Comment mettre fin aux nuisances sonores ?

La question des nuisances sonores n’est pas anodine. Que l’on habite une maison ou un appartement, des bruits peuvent se faire entendre et, en fonction de leur intensité, peuvent causer un trouble de jour comme de nuit. D’autant plus depuis le couvre-feu annoncé par le gouvernement, obligeant les personnes à être présentes à leur domicile dès 18 heures : cris, talons, musiques ou électroménager ; ces troubles sont susceptibles d’engendrer des conflits, raison pour laquelle il est important de connaître les actions à entreprendre afin de faire cesser la gêne au plus vite.
Toutefois, il convient, avant d’engager une action, de savoir à partir de quel moment une nuisance peut être considérée comme trouble anormal de voisinage.

1. Sur la constitution du trouble anormal de voisinage

Les nuisances sonores sont un des troubles du voisinage les plus répandus. Ces nuisances peuvent avoir lieu la nuit (nocturne) ou le jour (diurne), par une personne, une chose ou un animal.

Ces nuisances peuvent être également olfactives, c’est-à-dire des odeurs nauséabondes à proximité des habitations, dégagées par certaines activités ou animaux, auxquelles peuvent parfois s’ajouter les nuisances sonores. Le célèbre cas du gallinacé (coq) placé au centre d’un conflit de voisinage en raison de son chant matinal en est d’ailleurs la parfaite illustration (V. jugement du 5 septembre 2019 rendu par le Tribunal d’instance de Rochefort).

À partir de quel moment peut-on considérer qu’il y a tapage ?

Concernant l’heure du trouble, pour les bruits d’origine professionnelle, il existe une différence entre le jour (7 h à 22 h) et la nuit (22 h à 7 h). Dans les autres cas, aucune heure n’est précisée, autrement dit, tout bruit excessif peut être sanctionné, peu importe l’heure.

Selon l’art. R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Ainsi, le tapage sera dit nocturne, lorsqu’il aura lieu lorsqu’il fait nuit, entre le coucher et le lever du soleil. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire que le bruit soit répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps. Il sera au contraire diurne lorsqu’il est causé en journée et dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps.

Concernant l’intensité du trouble, une personne ne peut imposer un trouble qui excède les inconvénients normaux résultant de la vie en société, peu importe qu’il n’ait pas eu l’intention de leur nuire. La théorie des troubles anormaux du voisinage est une conception jurisprudentielle, qui ne repose donc sur aucune norme et vient limiter le droit de propriété ; raison pour laquelle la preuve du trouble devra être rapportée par le voisin qui se plaint, lequel devra (CA Orléans, 4 févr. 2019, n° 17/00584) :

Démontrer que la nuisance est imputable au voisin contre lequel il agit ;


Sachant que la seule preuve d’un trouble de voisinage est insuffisante, le voisin devra établir le caractère anormal du trouble, c’est-à-dire qu’il dépasse ceux qui sont inhérents à la vie en collectivité.

Quand peut-on considérer qu’un trouble est anormal ? Ici les juges prennent en compte l’environnement dans lequel le litige a pris place. C’est ainsi que « la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme » (CA Riom, 7 sept. 1995). Autrement dit, et pour reprendre le célèbre cas du gallinacé (coq), le caractère rural de la commune impliquait que le chant d’un coq était un inconvénient incontournable de la vie à la campagne.

En dehors de ces exemples, il est généralement admis que, même si les bruits émanant d’un appartement ne dépassent pas les normes légales admissibles en matière de bruit, il convient de rechercher si ceux-ci, quelle que soit leur intensité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 2e civ., 9 juill. 1997, n° 96-10.109).

2. Sur les actions à engager face aux troubles du voisinage

Quelle autorité est compétente en matière de troubles du voisinage ?

Pour un immeuble en copropriété, il est important d’alerter le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires. Ce dernier sera compétent pour faire respecter le règlement de copropriété et ses dispositions concernant le bruit.

D’autre part, le maire détient un pouvoir de police générale afin de garantir la tranquillité publique (art. L. 2212-2, 2° et art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales), il lui appartient donc de réprimer les atteintes et bruits de voisinage sur tout le territoire de sa commune.
La police nationale ou municipale peut également intervenir afin de constater les troubles et grenés occasionnées à l’occasion des bruits de voisinage (art. L2212-2, 2° du code général des collectivités territoriales). Elle peut dresser un procès-verbal d’infraction.

Enfin, l’avocat est un auxiliaire qui pouvant accompagner et conseiller, en amont d’une procédure judiciaire, dans les procédures de conciliation, de trouver une issue favorable au litige.
Les actions qui peuvent être engagées :

Selon l’art. 4 loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 2016-1547, Titre II), lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.

Ainsi, toute action de la part d’un voisin devra être précédée d’une tentative de conciliation.

L’action ouverte sur le plan civil –

L’action en réparation de troubles anormaux de voisinage permettra d’engager la responsabilité civile du voisin à l’origine du tapage. Pour cela, sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil, il suffira de prouver :

Que l’auteur a engendré un trouble anormal (V. infra) ;


Lequel a causé un préjudice au voisinage, c’est-à-dire le voisin se trouvant à une distance raisonnable ayant causé un préjudice de jouissance ou de santé du fait du trouble ;


Il doit y avoir un lien de causalité entre le trouble et le préjudice engendré.

Sur le plan pénal – les infractions qui peuvent être constatées : (v. infra, police municipale ou nationale)

Pour les contraventions : selon l’article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende de la 3e classe (amende forfaitaire de 68€) ;


Pour les délits : selon l’article 222-16 du code pénal, les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (ici l’intention de nuire devra être rapportée).

En ce qui concerne l’action contre le vendeur de l’immeuble :

Cette action concernerait le cas où le vendeur d’un immeuble (appartement ou maison) aurait vendu le bien, en omettant volontairement de mentionner au futur acquéreur l’existence d’une nuisance constituant un trouble anormal du voisinage.

Cette action contre le vendeur sur le fondement du dol sera alors autonome. Pour rappel, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (art. 1137 du code civil).

Ici la volonté de tromper devra être rapportée par la victime (par exemple, le fait, pour le vendeur, d’omettre volontairement une nuisance d’une intensité telle que si l’acheteur l’avait appris il n’aurait pas consenti à acheter).

Ainsi, le préjudice résultant du dol invoqué contre le vendeur concerne la formation du contrat et ne se confond pas avec celui résultant d’un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 95-22.112).

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