Comment obtenir la meilleure indemnisation possible après l’achat d’un produit défectueux?

Après la vente d’un bien, il est fréquent qu’un client constate que l’objet de son achat présente un vice caché. Ce que l’on peut définir comme une défaillance, une malfaçon, un défaut de réalisation.

Si cela vous arrive, sachez que vous pouvez obtenir réparation grâce à une demande d’indemnisation.
Pour résoudre un litige en droit de la consommation, l’action en justice la plus courante est d’attaquer directement en responsabilité le vendeur ou le prestataire de service. Dans l’hypothèse où vous choisissez cette procédure, il suffit de démontrer de la part de ce dernier le non-respect de la promesse de vente ou du contrat que vous aviez conclu.

Néanmoins, en tant que client lésé vos possibilités d’exercer un recours ne s’arrête pas là.

Il existe également l’hypothèse dans laquelle la responsabilité du vendeur direct n’est pas la seule à pouvoir être invoquée. Puisque dans la plupart des cas votre achat a subi de nombreuses transmissions. Il est le fruit de plusieurs transactions commerciales, ce qu’on appelle une chaîne de contrats.

Pour être en présence d’une chaîne de contrats il faut pour cela au minimum trois acteurs : un client lésé, un intermédiaire (qui sera le vendeur pour l’un et l’acheteur pour l’autre) et un fournisseur initial.

Lorsqu’en tant que client vous subissez un préjudice résultant d’un vice caché sur le bien que vous avez acheté la question qui se pose alors est la suivante :

Disposez-vous de la possibilité de faire une action directe contre le fournisseur initial ? Ou bien vous n’avez pas d’autre choix que d’intenter une action contre celui auprès de qui vous avez acheté le bien ?

Votre capacité d’agir en fonction des responsabilités du fournisseur :

L’enjeu principal va être ici de déterminer la nature des liens existant entre les différents contractants.

Au sein de la chaîne de contrats, entre un vendeur et un acheteur, le lien est évidemment contractuel.

En revanche, entre le client lésé qui a obtenu son bien de la part de l’intermédiaire et le fournisseur initial, la réponse est moins évidente.

Dans cette situation, on est en présence de personnes qui font partie de la même chaîne contractuelle mais qui n’ont pas échangé directement leur consentement, ils sont liés uniquement par un intermédiaire.

Il faut savoir que cette question n’a pas été tranchée par le code civil. En revanche les juges eux ont su nous apporter un éclairage.
Pour cela, ils ont distingué deux cas de figures différents :

Les contrats homogènes

Le premier cas est lorsque le bien défectueux a été transmis par des contrats de même nature. Par exemple, uniquement des contrats de vente de bien matériel comme un téléphone portable. On qualifie ce type de chaîne de contrats d’homogène.

Dans cette situation, les juges ont longtemps retenu deux façons différentes d’engager la responsabilité du fournisseur initial. Ils laissaient le choix au client pour agir. Soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire en invoquant les règles du contrat. Soit sur celui de la responsabilité délictuelle, en d’autres termes, les règles contenues dans les textes de loi.

Depuis une décision de justice datant de 1979 il n’est plus possible de faire reposer ses deux types de responsabilité sur un fournisseur. Le client ayant subi un préjudice bénéficie alors uniquement d’invoquer lors de son action les obligations contractuelles.

Ainsi, pour répondre à la question principale ci-dessus, l’action directe dont dispose le client lésé est nécessairement de nature contractuelle. On peut en déduire que lorsque vous achetez à un intermédiaire un bien s’opère alors également un transfert de sa capacité d’agir en justice contre le fournisseur.

Les contrats hétérogènes

Le deuxième cas c’est lorsque le bien a fait l’objet d’une série de transmissions par des contrats de nature différente. Par exemple, un contrat de vente pour l’achat de tuiles entre un fournisseur et une entreprise de travaux donnera lieu par la suite à un contrat de maîtrise d’ouvrage entre cette même entreprise et un client pour la rénovation du toit de ce dernier, avec les mêmes tuiles. On appelle alors cela une chaîne de contrats hétérogènes.

Les juges se sont également prononcés sur cette question en affirmant que l’action du client contre le fournisseur, envers qui il n’existe pas de contrat direct, est néanmoins possible sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Pour reprendre notre exemple, le maître d’ouvrage en qualité d’intermédiaire entre un fabricant de tuiles et un client qui souhaite rénover son toit, dispose contre le fournisseur de la possibilité d’intenter une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.

Mais cette solution suppose que chaque contrat de la chaîne permet un transfert de propriété. De façon à ce que la possibilité d’action en responsabilité sur le fondement du contrat attachée à la chose se transmette avec celle-ci.

Dans le cas contraire, l’action sera de nature délictuelle entre le client et le fournisseur.

Votre capacité d’agir restreint par des conditions strictes

Comme nous venons de le voir, en tant que victime d’un préjudice, le droit vous laisse une possibilité assez large d’engager des actions en justice puisque cela est possible même en l’absence de contrat direct.

Néanmoins il existe des règles que vous devez absolument connaître car elles restreignent votre capacité d’agir en responsabilité.

Elles peuvent être de deux natures. Il s’agit soit de contraintes prévues dans le contrat soit celles inscrites dans la loi.

Les clauses

Il y a d’abord à prendre en compte les clauses contractuelles qui encadrent les recours en justices, en particulier dans une chaîne de contrats.

Le client acheteur ne pourra pas se prévaloir des conditions du contrat qu’il a conclu avec l’intermédiaire lors de son action en justice contre le fournisseur. A l’inverse, ce dernier peut opposer toutes les exceptions que prévoyait son propre contrat avec l’intermédiaire. Par exemple, si une clause limitative de responsabilité était prévue dans ce contrat, alors cette limitation contractuelle continue de s’appliquer et sera opposable au client lésé.

Dans cette situation, c’est un frein à votre recours en indemnisation.

Les délais

Il faut également prendre en compte que votre action en justice est soumise à des délais stricts.

A compter de la découverte d’un vice caché, l’acquéreur du bien n’a que deux ans pour agir contre son vendeur. De plus, le manquement d’un commençant à ses obligations contractuelles peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 5 ans après la transaction commerciale.

La plupart des consommateurs se demandent s’il est possible de cumuler les deux délais ?

En respectant les délais du vice caché et celui du respect des obligations commerciales, l’action en vices cachés reste parfaitement ouverte aux acquéreurs finaux contre leur propre vendeur.

En tout état de cause comme nous l’avons vu, au moment où l’acheteur acquiert le bien s’opère également une transmission de la capacité d’agir en justice contre le fournisseur. Néanmoins le délai de recours contre ce dernier débute au moment de la conclusion du contrat avec l’intermédiaire.

Il existe donc un risque qu’au moment de votre achat la possibilité d’agir en justice soit déjà prescrite.

Pour autant, comme confirmé dans une décision du mois d’avril, la prescription du délai contre le fournisseur n’influe pas sur votre capacité d’agir contre le vendeur intermédiaire.
Pour résumer dans une chaîne de contrat vous pouvez donc intenter un recours :

Dans un délai de 5 ans après l’achat du bien contre votre vendeur direct ; 
Dans un délai de 2 ans contre votre vendeur direct après la découverte du vice caché si celui-ci n’est pas immédiatement identifiable au moment de la réception du bien ; 
Contre le fournisseur initial si vous êtes toujours dans le délai de 5 ans après la conclusion du contrat entre lui et le vendeur intermédiaire.
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