Un clic, un contentieux – Les arnaques des plateformes de paiement en ligne

Le grand mouvement de digitalisation des moyens de paiement nous conduit aujourd’hui à encadrer sa nocivité par des normes juridiques.

C’est le bon fonctionnement du marché, et la confiance dans les nouveaux opérateurs émergents et innovants qui le requièrent.

Le paiement en ligne est-il sécurisé ?

Voulant lutter contre la loi du plus fort, cet article se consacre à l’étude des moyens de défense contre les arnaques de ces plateformes de paiements en ligne, en réponse aux plaintes que nous avons reçues.

Nombreuses sont les plateformes qui utilisent le paiement en ligne (un-litige-avec-plateforme-de-paiement-en-ligne-quels-risques-et-avantages-de-celle-ci.html) :

Paypal
Lydia
Le bon coin
Les banques

Cependant, outre le problème récurrent des paiements refusés sans raison, l’utilisateur d’une plateforme de paiement en ligne (ci-après l’Utilisateur), adhère à un contrat par un simple clic acceptant les Conditions Générales d’Utilisation de ces plateformes. Ce couple de l’offre (les CGU) et de l’acceptation fait naitre un contrat juridiquement contraignant pour lui, sans qu’il ne soit forcément capable de mesurer les enjeux juridiques qui en découlent. Ces CGU, contiennent des clauses, déterminées par une seule partie qui est la Plateforme de paiement en ligne et qui sont non négociables. Par conséquent, ce contrat est dit d’adhésion au sens de l’article 1171 du code civil.
Bien que certains y adhèrent, cela ne permet pas de dire qu’ils doivent subir la résiliation de leurs contrats sans aucun justificatif communiqué ou la disparition de certaines sommes sur leur compte sans aucune trace dans l’historique. Les réponses de la plateforme se résument à dire que cela tient à un problème d’affichage. Le législateur, soucieux d’instaurer une justice contractuelle, a déclaré abusive, toute clause qui figure dans ces contrats, c’est-à-dire toute clause qui instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu’ils soient professionnels, consommateurs ou non professionnels.

Le contrat des systèmes de paiement en ligne

En addition, les applications de paiements en ligne sont juridiquement des prestataires de services de paiements, mandatés par des Établissements de Crédit, établissements de paiement, ou des établissements de monnaie électronique.

C’est alors que plusieurs manquements commis par les plateformes en ligne que ce soit au contrat de mandat (I) ou au contrat d’adhésion (II) doivent être sanctionnés.

I) Le manquement de la plateforme en ligne à ses obligations du contrat de mandat

Si on appelle à la confiance, c’est que par analogie les applications, mandataires des établissements ci-dessus précités, doivent l’inspirer au même titre que leurs mandants.

Au nom de ce contrat de mandat entre la plateforme et l’établissement de crédit par exemple, la plateforme serait en dépassement de pouvoir si elle s’immisce dans les comptes de l’utilisateur alors que le mandant (la banque) lui-même n’a pas cette possibilité. En effet, le banquier ne peut pas se substituer à son client dans la gestion de ses affaires. Il ne peut pas non plus le faire indirectement à travers son mandataire. En cas de dépassement de pouvoir, le tiers cocontractant, c’est-à-dire l’utilisateur, peut agir en nullité de l’acte s’il était de bonne foi. En addition, le mandataire engage sa responsabilité contractuelle envers le mandant et délictuelle envers le tiers s’il lui cause un préjudice.

II) Le manquement de la plateforme en ligne à ses obligations du contrat d’adhésion

La plupart des contrats d’adhésion sont des contrats relevant du code de la consommation, donc soumis aux articles L. 212-1 et suivant de ce code, ou des contrats d’affaires soumis à l’article L. 442-1-I- 2° du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DEDE8EA6ED4A65CD6EEBE4E7724A93A6.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000038414278&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190729&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=).

Concernant les consommateurs, l’article R.212-2 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, … , sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; » Et alors même qu’une clause de résiliation par le consommateur peut être insérée dans les CGU, les faits révèlent que cela prend beaucoup de temps pour constater la résiliation au profit du consommateur. En contrepartie, ces mêmes plateformes, résilient le contrat sans aucun préavis, et la résiliation est immédiate du côté du prestataire de service de paiement. Ceci crée une disproportion manifeste au sens de l’article 1171 du code civil et donc doit être considérée comme abusive, la clause de résolution qui permet, selon les circonstances, au professionnel de résilier le contrat à des conditions ou des modalités moins rigoureuses que le consommateur. C’est à ce moment que ces applications en ligne doivent prouver, s’ils le peuvent, la fraude de l’utilisateur. C’est à ce moment, seul, qu’elle peut résilier le contrat avec le consommateur. Le critère de la disproportion manifeste restant sous l’appréciation du juge.

D’ailleurs, l’ordonnance de 2016 qui a instauré le contrat d’adhésion, propose « de sanctionner les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, afin de préserver les intérêts de la partie la plus faible ». Notre consommateur, étant une partie faible du contrat, doit alors être protégé.

Pour aller plus loin, « La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt Andriciuc (C-186/16, 20 septembre 2017 (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-186/16&language=FR)) a indiqué que l’exigence de transparence de la directive CACC, impliquait non seulement une compréhensibilité lexicale et grammaticale de la clause, mais aussi une compréhensibilité de l’impact économique de celle-ci. »

Or, le jargon juridique est loin d’être compréhensible par tous.
Concernant les professionnels, l’article L. 442-1-I- 2° du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DEDE8EA6ED4A65CD6EEBE4E7724A93A6.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000038414278&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190729&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=) protège leurs intérêts. Une partie de la doctrine a pu considérer que cet article « s’appliquerait pour les modèles de contrats signés entre particuliers trouvés en ligne par exemple. » Ce qui est notre cas. 1 C’est alors qu’« – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». Les professionnels sont au risque de résiliation de leurs contrats freinant ainsi leurs activités économiques, et sans preuve aucune par la Plateforme, le déséquilibre significatif semble évident.

1 Clauses abusives : mode d’emploi | Institut national de la consommation (inc-conso.fr)

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