Le cabinet a récemment gagné une affaire concernant la vente d’une montre de luxe.
La vente de la montre
Notre cliente a signé un contrat de vente pour une montre à 318 000 euros chez un horloger de luxe (montre qui n’existe qu’en 5 exemplaires). Celle-ci avait effectué un acompte de 65 000 euros et souhaitait payer le restant en plusieurs fois. Pour ce faire, la marque lui a transféré des liens de paiement.
En droit, un contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
Un mode de paiement non pris en compte
Une amie de la cliente avait une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros envers elle. Notre cliente a donc transféré les liens de paiement de la montre à l’amie en question afin de rembourser la dette de cette manière. Celle-ci a effectué le virement depuis son compte bancaire en Thaïlande mais le paiement est refusé. Après plusieurs échecs, l’entreprise bloque le lien et envoie une lettre à la cliente en l’informant qu’il s’agit d’un autre acheteur que celui stipulé dans le contrat et que le paiement est fait depuis un autre pays que la France. Ainsi, l’horloger propose le remboursement de l’acompte effectué auparavant.
Le cabinet envoie une mise en demeure
Elle a contacté le cabinet urgemment car elle souhaitait que l’entreprise exécute le contrat de vente, sachant qu’aucune CGV oblige à ce que ce soit elle qui paye depuis la France. Nous avons envoyé à l’horloger un acte d’huissier de justice dans lequel nous l’informons que nous reprenons l’affaire et que nous souhaitons que la montre soit mise de côté pour notre cliente le temps de l’envoi de la mise en demeure.
La montre est ainsi mise de côté, nous envoyons la mise en demeure à l’horloger pour une obligation d’exécuter le contrat en stipulant que :
Le contrat ne peut être rompu de la seule volonté de l’entreprise
L'argument du mode de paiement ne peut être un motif de résolution de contrat
Toute résolution contractuelle entreprise par l’une des parties en l’absence d’inexécution contractuelle ou d’inexécution imparfaite par son cocontractant doit donc être regardée comme étant irrégulière.
De surcroît, le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, c’est-à-dire par un tiers distinct du débiteur principal, sauf refus légitime du créancier, conformément aux dispositions de l’article 1342-1 du code civil.
Dans ces circonstances, seule une inexécution contractuelle ou une exécution imparfaite présentant des circonstances suffisamment graves pouvaient justifier la résolution du contrat par l’horloger.
Quelques jours après l’envoi, l’horloger a contacté notre cliente pour l’informer qu’ils allaient exécuter le contrat et que la montre pouvait lui être vendue via le paiement effectué par une tierce personne à l’étranger.